L’extrême-droite en rêvait, Macron le fait. En interdisant l’abaya dans les établissements scolaires, l’EN poursuit et amplifie la politique de harcèlement systémique dirigée contre une religion, l’Islam, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Dans un pays où 20 % des élèves sont inscrits, au sein du service public d’éducation, dans des établissements ouvertement catholiques, il faut une bonne dose de malhonnêteté pour mettre en avant une préoccupation de neutralité religieuse de l’école. Avec cette mesure discriminatoire, c’est une religion et une seule qui est visée et avec elle, toute une partie du monde objet de toutes les suspicions et des peurs les plus irrationnelles. C’est également une confirmation : jusque dans les années 60, l’Education nationale traquait les filles en pantalon ; aujourd’hui, elle traque les filles en robe. En dépit de ses dénégations et en contradiction avec ses leçons de morale généreusement distribuées par ses programmes officiels d’EMC, l’école dite de la république semble toujours avoir un sérieux problème avec les filles…
Cette interdiction de l’abaya n’est sans doute qu’une première étape. Ce n’est pas un hasard si cette décision est annoncée avec fracas par un ministre également chargé de la mise en œuvre de ce qui ressemble de plus en plus à une mise au pas de l’école (le SNU) : une police de la pensée qui commence par une police du vêtement.
A toutes fins utiles, on rappellera quand même que cette mesure brutale et arbitraire est en contradiction avec le droit international et les obligations qui s'y rattachent auxquelles la France est tenue par sa signature. Un bien sinistre visage, c’est celui qu’offre aux yeux du monde la laïcité à la française.
« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, article 10.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, 1948, article 18.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1950, article 9.
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000, article 10.
« Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. » Convention internationale des droits de l’enfant, 1989, article 14.
Petit rappel historique : en 1989 (tout un symbole…), c’est un improbable agglomérat de politiciens de droite et d’extrême-droite, de chefs d’établissement, de profs et de médias qui se lançait à la poursuite de trois jeunes filles coiffées d’un foulard…
https://b-girard.blogspot.com/2022/10/tenues-ostentatoires-la-droite-lextreme.html?spref=tw
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